Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/07/2015 au 30/12/2019En vigueur du 01 juillet 2015 au 30 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 38

Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 29

Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.