Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

En vigueur du 29/12/2016 au 27/11/2021En vigueur du 29 décembre 2016 au 27 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 11

Version en vigueur du 29/12/2016 au 27/11/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 5

Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Le nombre d'indemnités horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces indemnités ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.