Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/01/2021En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 31

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

I. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.