Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024En vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 15

Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13, sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, chez un notaire autre qu'un associé.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.