Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 49

Version en vigueur du 17/03/1987 au 17/07/1988Version en vigueur du 17 mars 1987 au 17 juillet 1988

Abrogé par Décret 88-815 1988-07-12 art. 7 JORF 17 juillet 1988
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

Toutefois, ils peuvent, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé le siège de la société, établir leur habitation dans une autre commune.

Les décisions prises en application de l'alinéa précédent peuvent être rapportée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.