Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024En vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 13

Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 5 () JORF 21 janvier 1992

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office notarial :

a) L'exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;

e) les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.