Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 16

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés, au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.