Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

JORF n°0134 du 10 juin 2016

En vigueur du 11/06/2016 au 30/12/2016En vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2016

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Article 14

Version en vigueur du 11/06/2016 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)


Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du présent décret.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles visées à l'article 4 et à l'annexe I du présent décret.