Article 4
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Les produits mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I.