Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022En vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 37-2

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 7

Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices.

La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.