Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/01/2012 au 18/11/2019En vigueur du 01 janvier 2012 au 18 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 21-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 - art. 46
Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 1

Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre régionale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'huissier de justice.