Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2326-1

Version en vigueur du 25/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 mars 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-345 du 23 mars 2016 - art. 1

Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :

1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.