Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2005En vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4412-6

Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;


2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;


3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;


4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;


5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;


6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;


7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;


8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;


9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.