Code du travail

En vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016En vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R8293-5

Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 sont effectuées par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.

L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 vérifie que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.