Code du travail

En vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-5-11

Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :

a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;

b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;

c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.