Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 10

Le conseil supérieur de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.

Ces derniers sont élus au scrutin secret de liste, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.

Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.


Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.