Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 03/05/2014En vigueur depuis le 03 mai 2014

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Article 54

Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

Les conseils régionaux publient, sans leurs motifs, les décisions portant suspension ou radiation, dans tout support approprié.

Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.