Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

En vigueur du 11/02/2015 au 16/03/2016En vigueur du 11 février 2015 au 16 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2016

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Article 14

Version en vigueur du 11/02/2015 au 16/03/2016Version en vigueur du 11 février 2015 au 16 mars 2016

Abrogé par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1

Troubles mentaux et du comportement, addictions.

I. - A l'entrée dans la profession de marin, et pour les gens de mer, certains troubles mentaux et du comportement sont incompatibles avec la navigation, notamment :

- les démences ;

- les schizophrénies, les troubles délirants, les troubles psychotiques ;

- les psychoses maniaco-dépressives et les autres troubles de l'humeur en cours d'évolution ;

- les troubles névrotiques notamment anxieux, anxieux phobique, obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif ;

- les troubles de la personnalité ;

- les troubles envahissants du développement, les déficiences mentales ;

- les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives.

Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l'objet d'une évaluation spécialisée qui tiendra compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer devra s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, l'aptitude à la navigation pourra être renouvelée.

II. - Une recherche biologique de substances psychoactives est réalisée :

- chez tous les candidats à l'entrée dans la profession de marin et, pour les gens de mer, lors de leur visite initiale ;

- chez tous les gens de mer appelés à occuper des fonctions à bord qui nécessitent un haut niveau de vigilance permanent et notamment les postes de sécurité et de sûreté suivants :

- postes de commandement et de conduite des navires ;

- agents de sûreté et de protection ;

- lorsque l'examen médical relève certains éléments pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives ;

- lorsque les gens de mer sont partie prenante dans un événement survenu à bord pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives et ayant donné lieu à un rapport circonstancié établi par le capitaine à l'attention du médecin des gens de mer.

Un test positif est de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord.

L'addiction à une substance psychoactive, y compris l'alcool, et ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du comportement sont incompatibles avec la navigation.