Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Abrogé depuis le 06/01/2010Abrogé depuis le 06 janvier 2010

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Article 3

Version en vigueur du 29/07/1881 au 27/05/1925Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 27 mai 1925

Abrogé par Loi du 19 mai 1925, v. init.

Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes, à la mairie.

L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dit de ville ou bilboquets.