Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 23/05/2001 au 07/03/2007En vigueur du 23 mai 2001 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 48-1

Version en vigueur du 23/05/2001 au 07/03/2007Version en vigueur du 23 mai 2001 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 - art. 5 () JORF 23 mai 2001

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.