Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Articles 36 à 37)
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-2)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 25
Version en vigueur du 12/12/1893 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 décembre 1893 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 248 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi du 12 décembre 1893, v. init.
Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 3.000 fr.