Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur du 01/03/1994 au 24/03/2012En vigueur du 01 mars 1994 au 24 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 mars 2012

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication.

Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.