Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 14)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Articles 36 à 37)
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-2)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 48-3
Version en vigueur du 19/12/1991 au 19/04/2006Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 19 avril 2006
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.