Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-18

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 4

L'inspection est faite par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.

Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.


Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.