Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 27/06/2014 au 01/01/2020En vigueur du 27 juin 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 74

Version en vigueur du 27/06/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juin 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 4

Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.