Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017En vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-28

Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 17
Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

Par dérogation au second alinéa de l'article 94-3, un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la chambre des huissiers de justice de Paris institué par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste établie par la chambre régionale de la cour d'appel de Paris.

Les huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans les départements de Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne peuvent être choisis sur la liste établie par la chambre des huissiers de justice de Paris.