Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 13/02/1986 au 01/07/2022En vigueur du 13 février 1986 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 14

Version en vigueur du 13/02/1986 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 1986 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 1 () JORF 13 mai 1986

Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.