Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011En vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur du 19/04/1994 au 26/09/2011Version en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.