Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2020En vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 52

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.