Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 28/08/2013 au 06/08/2023En vigueur du 28 août 2013 au 06 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 18-1

Version en vigueur du 28/08/2013 au 06/08/2023Version en vigueur du 28 août 2013 au 06 août 2023

Modifié par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 9

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs agrégés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent décret.


Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs agrégés. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.


Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.