Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017En vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 13 bis

Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS GRAND CHOIXCHOIX ANCIENNETE
Du 1er au 2e3 mois
Du 2e au 3e9 mois
Du 3e au 4e1 an
Du 4e au 5e2 ans2 ans 6 mois2 ans 6 mois
Du 5e au 6e2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
Du 6e au 7e2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
Du 8e au 92 ans 6 mois4 ans4 ans 6 mois
Du 9e au 10e3 ans4 ans5 ans
Du 10e au 11e3 ans4 ans 6 mois5 ans 6 mois

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.