Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu :
En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ;
En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement défini à l'article 13 ter.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.