Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017En vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.


La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.


La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.


Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.