Code de la mutualité

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R212-60-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.