Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 29/09/2011En vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R414-7

Version en vigueur du 25/11/2001 au 29/09/2011Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 7
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.

Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.

La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.

La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.