Code de la mutualité

En vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001En vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article L122-6

Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.