Code de la mutualité

En vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016En vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R211-31

Version en vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 1 () JORF 26 mars 2004

La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

Le système de suivi doit permettre :

a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;

c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.