Code de la mutualité

En vigueur du 01/09/2012 au 28/04/2022En vigueur du 01 septembre 2012 au 28 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article A411-3

Version en vigueur du 01/09/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 28 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1
Création Arrêté du 13 août 2012 - art. 1

Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.