Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur du 09/02/1969 au 30/12/2002En vigueur du 09 février 1969 au 30 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 16

Version en vigueur du 09/02/1969 au 30/12/2002Version en vigueur du 09 février 1969 au 30 décembre 2002

Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 2.

Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ;

b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.

Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.

La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 103 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.