Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Abrogé depuis le 19/02/2006Abrogé depuis le 19 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 52

Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996

Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.

Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.