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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
- Article 30
ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39- Article 39-1
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 65)
Annexes (Article Annexe)
Article 53-1
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Les dispositions des articles 17 et 21 relatives à l'obligation d'un frein de secours sur les remorques et semi-remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes sont applicables aux véhicules mis en circulation après le 1er juillet 1966.