Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

En vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997En vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2015

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Article 32

Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997

Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3

Sur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l'article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :


Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.

Avec le dispositif principal :


Voitures particulières

5,5

Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.

4,5

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.

4,25

Avec le dispositif de secours :


Voitures particulières

2,5

Autres véhicules

2

Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l'article 31.