Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 65)
Annexes (Article Annexe)
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), et notamment ses articles 79, 80, 81, 105, 149 et 171 ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1954 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié par arrêté du 14 décembre 1954 ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route).
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40 % du poids total du véhicule.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à huit tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d'un poids total supérieur à seize tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière, et réciproquement.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas obligatoires :
a) Pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas seize tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté ;
b) Aux tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas seize tonnes et servant exclusivement à cet usage.
Les conditions d'extension du présent article à des catégories de véhicules automobiles non visées à son premier alinéa feront l'objet d'arrêtés ultérieurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien ; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie, à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.
Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.Article 8
Version en vigueur depuis le 09/02/1969Version en vigueur depuis le 09 février 1969
Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 2.
L'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 % sur route sèche donnant dans de bonnes conditions d'adhérence, la boîte de vitesse étant au point mort.
Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Si la mise en œuvre du dispositif de freinage fait normalement appel à une énergie autre que l'action musculaire du conducteur, elle doit pouvoir être assurée dans le cas d'une défaillance de cette énergie, au besoin en ayant recours à une réserve d'énergie indépendante de celle assurant normalement l'assistance.
Le dispositif de parcage peut être confondu avec l'un des dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.
L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Dans les deux dispositifs définis à l'article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Si un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.
Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.
Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.
Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.Article 12
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.
A défaut de ce signal, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.Article 13
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.
Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour "l'ensemble de véhicules" ainsi formé ;
b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).(1) Dans un "ensemble de véhicules", on appelle "frein continu" tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part, l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.
Article 16
Version en vigueur du 09/02/1969 au 30/12/2002Version en vigueur du 09 février 1969 au 30 décembre 2002
Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 2.
Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 %, son immobilisation ;b) Le frein de parcage doit pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %. Ses éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique. Il doit pouvoir être manoeuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.
Il doit pouvoir être actionné par une personne à terre.
La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 103 du code de la route, constamment et effectivement utilisées.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes ansi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande de frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission soit indépendante de celle du dispositif principal. Ce dispositif doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins 40% du poids porté par l'ensemble des roues ou trains de roulement du véhicule ; il devra satisfaire à la condition d'efficacité définie aux articles 35 et 36 ci-après.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974
Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 3 500 kg.
Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes aux prescriptions techniques de l'annexe 8 à la directive du conseil des communautés du 27 juillet 1971 relative au freinage.Article 20
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/02/1969Version en vigueur depuis le 09 février 1969
Modifié par Arrêté du 5 février 1969 JORF du 8 février 1969, art. 3.
Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :
a) Les prescriptions de l'article 5 ne sont pas obligatoires pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes, lorsque les freins de la semi-remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur ;
b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage, d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.
c) En ce qui concerne l'application de l'article 8, le frein de parcage manœuvrable par le conducteur depuis le poste de conduite devra maintenir le véhicule articulé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Tout "ensemble de véhicules" constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :
Un dispositif de freinage principal constituant "frein continu" et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage arrière du véhicule tracteur continue à être assuré.
Un dispositif de secours agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins 30% de ce poids total. Sont dispensés de cette prescription les ensembles composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque non destinée aux transports de personnes et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes lorsque les freins de la remorque peuvent être commandés du poste de conduite même en cas de défaillance de la transmission des dispositifs de freinage du véhicule tracteur.Article 24
Version en vigueur du 29/08/1955 au 30/12/2002Version en vigueur du 29 août 1955 au 30 décembre 2002
Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d'une autorisation délivrée en application des articles 47 à 51 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation peut prévoir, dans le cas des remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :
Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l'ensemble ainsi fermé, à condition d'être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.
Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.
La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée par l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 kilomètres/heure. Elle sera réduite à 6 kilomètres/heure lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 103 de décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), constamment et effectivement utilisé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 p. 100 du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 ci-dessus devront être respectées.
Dans le cas d'un "ensemble" constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.Article 27
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :
Ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste.
Ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.Article 28
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les remorques à timon du type "triqueballe" et les remorques sans timon du type "arrière-train forestier" utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux prescriptions du titre II du présent arrêté, exception faite de l'article 43 (2e alinéa), que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 kilomètres/heure en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.
Toutefois, les propriétaires de remorques du type "arrière-train forestier" dépourvues de dispositif de freinage et déjà en service au 20 juillet 1954 pourront continuer à les utiliser telles quelles jusqu'au 1er janvier 1956, sous réserve de les atteler à des tracteurs dont toutes les roues ou trains de roulement sont freinés par chacun de leurs deux dispositifs. Dans ce cas, la vitesse de circulation sera obligatoirement limitée à 27 kilomètres/heure.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Dans les ensembles constitués soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit au plus égal à 1.250 kg.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Les essais de freinage auront lieu sur route donnant de bonnes conditions d'adhérence, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier).
Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage.Article 31
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Sur tout véhicule automobile présenté à la réception, prévue à l'article 106 du décret portant règlement général sur ta police de la circulation routière (code de la route) :
1° Soit comme type :
2° Soit à titre isolé pour l'un des motifs définis ci-après :
a) Immatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le service des mines ;
b) Modification de la carte grise par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé et homologué par le service des mines lors d'une précédente réception,
un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées les distances d'arrêt ci-après, les distances prises en considération étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet, mesurées suivant un mode opératoire défini par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :
Avec le dispositif principal :
Voitures particulières
0,6 V2 + 2,5 V
Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg
0,75 V2 + 3 V
Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg
0,80 V2 + 3 V
Avec le dispositif de secours :
Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir des formules ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.
Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :
Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.Avec le dispositif principal :
Voitures particulières
6,5
Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.
5,5
Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.
5
Avec le dispositif de secours :
Voitures particulières
2,75
Autres véhicules
2,35
Article 32
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Sur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l'article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :
Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.Avec le dispositif principal :
Voitures particulières
5,5
Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kg.
4,5
Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16.000 kg.
4,25
Avec le dispositif de secours :
Voitures particulières
2,5
Autres véhicules
2
Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l'article 31.
Article 33
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes :
a) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l'article 106 du code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, décomptées comme il a été dit à l'article 31 :
Distance d'arrêt
Avec le dispositif principal
0,75 V2 + 3 V
Avec le dispositif de secours:
Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir de la formule ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.
b) Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :
Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.Avec le dispositif principal :
5,5
Avec le dispositif de secours
2,5
c) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes en cours de service, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :
Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.Avec le dispositif principal :
Véhicules à vide
5,5
Véhicules en charge
4,5
Avec le dispositif de secours :
Véhicules
2,5
Véhicules en charge
2
Article 34
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
L'efficacité du freinage d'une remorque est déterminée par le calcul moyen d'essais consécutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, l'autre sur l'ensemble du tracteur et de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque, lorsque cette manière de faire est réalisable (1).
Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur.
(1) Dans le cas d'essais consécutifs effectués sur le tracteur seul, d'une part, sur l'ensemble tracteur + remorque, d'autre part, la décélération propre d'une remorque G' s'obtient à partir de la décélération constatée sur le tracteur seul, G, et de la décélération J constatée sur l'ensemble tracteur-remorque par application de la formule suivante :
G' = J P/P' (G-J)
P étant le poids effectif du tracteur ;
P' le poids effectif de la remorque.
Article 35
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 106 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération, comme il est dit à l'article 34.
Article 36
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.
Article 37
Version en vigueur du 25/08/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 25 août 1965 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Article 38
Version en vigueur du 25/08/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 25 août 1965 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Modifié par Arrêté du 12 août 1965, v. init.Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 %.
Les prescriptions d'efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux ensembles de véhicules comportant une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Article 39
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1997Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1997
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3
Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux conditions d'efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.
Article 39-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Prescriptions
1° Essais sur piste avec décéléromètre :
Efficacité :
Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, et sans qu'il en résulte des à-coups ou un blocage des roues freinées, les efficacités ci-après :CONDITIONS
DE PRESENTATIONFREIN DE SERVICE
valeur minimum requise
pour la décélération
maximale mesurée en m/s2FREIN DE SECOURS (*)
valeur minimum requise
pour la décélération
maximale mesurée en m/s2Voitures particulières (catégorie M 1)
A vide
5
2,5
Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)
A vide
5
2,5
Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)
A vide
5 (1)
2,2
Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)
En charge (2)
4,5
2,2
Transport de marchandises ensembles (véhicules articulés, trains routiers)
En charge (2)
4,3
2
(*) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur piste sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande du frein de secours distincte de celle du frein de service.
(1) 4,5 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(2) Au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge. Toutefois, les véhicules dont la destination ne permet pas la présentation en charge sont présentés à vide. La liste de ces véhicules est définie par circulaire du ministre chargé des transports.
Un véhicule ayant une décélération strictement inférieure à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
Déséquilibre :En cas de déport important du véhicule, le véhicule est considéré comme présentant un déséquilibre de freinage excessif et est refusé avec interdiction de circuler.
2° Essais sur freinomètre (mêmes conditions de présentation que ci-dessus) :
Efficacité :
Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, les efficacités ci-après :CONDITIONS
DE PRESENTATIONFREIN DE SERVICE
valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %FREIN DE SECOURS (*)
valeur minimum du taux de freinage global maximal mesuré en %Voitures particulières (catégorie M 1)
A vide
50 %
25 %
Transport en commun de personnes (catégories M 2 et M 3)
A vide
50 % (3)
25 %
Transports de marchandises véhicules automobiles (catégorie N 1)
A vide
50 % (4)
22 %
Transport de marchandises véhicules automobiles (catégories N 2 et N 3)
En charge (B)
45 % (5)
22 %
Véhicules remorqués ou semi-remorqués (catégories O 3 et O 4)
En charge (B)
43 % (6) (7)
20 % (7)
(**) Contrôle à n'effectuer que si l'efficacité du frein de secours est mesurable sur freinomètre sans avoir à provoquer de défaillance, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'une commande de frein de secours distincte de celle du frein de service ou, dans le cas d'une commande unique avec le frein de service, lorsque le frein de secours agit sur les deux roues de chaque essieu qu'il freine.
(3) 48 p. 100 pour les TCP dépourvus de systèmes ABR.
(4) 45 p. 100 pour les véhicules de catégorie N 1 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(5) 43 p. 100 pour les véhicules des catégories N 2 et N 3 mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1989.
(6) 40 p. 100 pour les véhicules des catégories O 3 et O 4 mis pour la première fois en circulation avant le 31 mai 1990.
(7) Pour les semi-remorques, le taux de freinage est à déterminer par rapport à la somme des charges supportées par les essieux.
Un véhicule ayant un taux de freinage global strictement inférieur à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler.
Déséquilibre :
Le déséquilibre entre roues d'un même essieu, exprimé en pourcentage et défini comme la valeur de la différence des forces de freinage droite et gauche divisée par la force la plus importante, donne lieu aux sanctions suivantes (les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre du freinage des roues d'un même essieu sont relevées simultanément au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale) :DÉSÉQUILIBRE DU FREIN DE SERVICE
ET DU FREIN DE SECOURS LORSQUE
CELUI-CI AGIT SUR LES ROUES
D'UN MÊME ESSIEUSANCTION
0 % à 20 % (inclus)
20 % à 30 % (inclus)
30 % à 40 % (inclus)
+ de 40 %
Pour chaque essieu
A
A
avec observation
S, ou
R si plus d'un essieu
est concernéR, ou
S uniquement dans le
cas où un seul essieu appartenant à un groupe d'essieux est concerné sans que le déséquilibre
dépasse 60 %.A = accepté.
S = refus sans interdiction de circuler.
R = refus avec interdiction de circuler.
Article 40
Version en vigueur du 08/11/1996 au 30/12/2002Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 30 décembre 2002
Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.
Article 41
Version en vigueur du 08/02/1990 au 30/12/2002Version en vigueur du 08 février 1990 au 30 décembre 2002
A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.
Par ailleurs l'installation de freinage des véhicules tracteurs devra permettre de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, l'ensemble à son poids total roulant autorisé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %, la boîte de vitesses du véhicule tracteur étant au point mort.
Les freins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement mécanique.
Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, 2e alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article 103 du code de la route.Les essais de maintien à l'arrêt des véhicules ou ensembles de véhicules sur déclivité ascendante ou descendante de 18 à 12 p. 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant et arrière, sur route sèche en palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels il est vérifié que ces véhicules restent immobiles pour des efforts de traction respectivement inférieurs ou égaux à 18 p. 100 de leur poids total autorisé en charge et à 12 p. 100 de leur poids total roulant autorisé.
Article 41-1
Version en vigueur du 09/02/1969 au 19/02/2006Version en vigueur du 09 février 1969 au 19 février 2006
L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, doit être actionnée à partir d'une commande modérable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n'agissant pas sur d'autres dispositifs que les freins de l'ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur.
L'installation doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l'installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu'en cas de rupture d'attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage-du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.Article 41-2
Version en vigueur du 09/02/1969 au 19/02/2006Version en vigueur du 09 février 1969 au 19 février 2006
Les tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d'atteler un véhicule remorqué dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doivent être munis de la commande prévue à l'article 41-1 précédent. Cette commande doit permettre d'actionner les freins de la remorque au moyen d'une installation répondant à l'une ou l'autre des conditions ci-après suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.
a) Liaison hydraulique.
La liaison entre le tracteur et la remorque doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur.
L'action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent vingt et cent cinquante bars.
La source d'énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.
b) Liaison pneumatique.La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
La tête de raccordement doit être conforme au projet de norme française R. 411-50. Elle peut ou non comporter une valve.
L'installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et huit bars.Article 41-3
Version en vigueur du 09/02/1969 au 19/02/2006Version en vigueur du 09 février 1969 au 19 février 2006
L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :
a) Liaison hydraulique.
La liaison doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur la remorque.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à l'accouplement.
b) Liaison pneumatique.L'installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.
La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme au projet de norme française R. 411-50.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.Article 41-4
Version en vigueur du 13/02/1976 au 19/02/2006Version en vigueur du 13 février 1976 au 19 février 2006
L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.
La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.
Au cours des réceptions à titre isolé dés remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.
Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.Article 42
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Dans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.
Article 43
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.
Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble comme indiqué à l'article à 47 ci-après que s'ils sont munis de freins robustes et efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l'ensemble ne devant pas en ce cas excéder 10 kilomètres/heure, ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l'ensemble n'excède pas 6 kilomètres/heure. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d'attelage.Article 44
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.
Article 45
Version en vigueur du 06/04/1981 au 19/02/2006Version en vigueur du 06 avril 1981 au 19 février 2006
Sur les remorques ou appareils remorqués visés au début du présent titre, le freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que si le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3,5 tonnes.
Les dispositifs de freinage par inertie acceptés comme dispositifs réglementaires doivent être conformes à l'annexe du présent arrêté relative aux conditions de contrôle des véhicules agricoles équipés de frein à inertie.
Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions prévues par l'annexe du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.
Article 46
Version en vigueur du 08/11/1996 au 19/02/2006Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 19 février 2006
La distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensemble de véhicules du titre III du code de la route autres que tracteurs agricoles ou forestiers ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 kilomètres/heure ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 kilomètres/heure avec la charge maximum autorisée normalement répartie.
La distance d'arrêt sur route sèche en palier des tracteurs agricoles ou forestiers doit être conforme aux dispositions reprises par la directive 76/432/CEE modifiée relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Toutefois, lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système permettant soit le freinage hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhicule remorqué de plus de six tonnes de poids total autorisé en charge, l'ensemble pourra ne pas être soumis à l'essai prévu à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, il sera vérifié conformément à l'article 41-2 ci-dessus que l'installation de freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 120 et 150 bars dans le cas de liaison hydraulique et de 6 à 8 bars dans le cas de liaison pneumatique
Article 47
Version en vigueur du 29/08/1955 au 19/02/2006Version en vigueur du 29 août 1955 au 19 février 2006
Dans les ensembles de véhicules visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.
Article 47-1
Version en vigueur depuis le 16/04/1977Version en vigueur depuis le 16 avril 1977
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant fait l'objet d'une réception C. E. E. conformément à la directive du conseil 76/432/C. E. E. du 6 avril 1976 relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
Article 48
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.
Les motocyclettes et vélomoteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux dispositifs de freinage agissant respectivement de façon rapide et efficace, l'un au moins sur la roue arrière, l'autre au moins sur la roue avant.
Ces deux dispositifs doivent être commandés sans que le conducteur cesse de tenir l'organe de direction et satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 du présent arrêté.
L'adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d'un side-car ne modifie pas les conditions d'application du paragraphe précédent.Article 49
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.
Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Article 50
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.
Les véhicules visés aux articles 18 et 49 ci-dessus doivent remplir :
Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif principal ;
Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif de secours.
Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que s'avérera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.
En cas d'application de l'article 32, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 majorée de 10 p. 100.Article 51
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.
Les dispositions de l'article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus.
Article 52
Version en vigueur du 29/08/1955 au 01/01/1996Version en vigueur du 29 août 1955 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté du 7 juillet 1995 - art. 30, v. init.
Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les dispositions du présent arrêté énoncées aux articles 25 à 28, 33 et 46, ainsi que celles relatives aux limitations de vitesse (articles 24 et 43) sont immédiatement applicables.
Toutefois, les dispositions relatives au frein de secours, énoncées à l'article 33 c, sont applicables aux véhicules affectés aux transports en commun de personnes mis en circulation avant 1er juillet 1955 avec une tolérance de 10 p. 100.
Les dispositions de l'article 26 (1er alinéa) sont applicables, au 1er juillet 1957, aux ensembles "tracteur et remorque" affectés à un service urbain et suburbain de déménagement, mis en circulation avant le 20 avril 1955, l'efficacité des systèmes de freinage de ces ensembles devant répondre aux conditions prévues par l'article 55 du présent arrêté.Article 53-1
Version en vigueur depuis le 25/08/1965Version en vigueur depuis le 25 août 1965
Les dispositions des articles 17 et 21 relatives à l'obligation d'un frein de secours sur les remorques et semi-remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes sont applicables aux véhicules mis en circulation après le 1er juillet 1966.
Article 53-2
Version en vigueur depuis le 03/09/1970Version en vigueur depuis le 03 septembre 1970
Les dispositions des articles 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 concernant les tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et véhicules automoteurs de travaux publics sont applicables :
Aux véhicules produits ou importés à dater du 1er septembre 1970 ;
Aux tracteurs agricoles mis en circulation à dater du 1er septembre 1971 et aux machines agricoles automotrices et véhicules automoteurs de travaux publics vendus neufs à dater du 1er septembre 1971.
Les dispositions des articles 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 concernant les remorques, semi-remorques et appareils remorqués attelés aux véhicules automoteurs à usage agricole ou de travaux publics vendus neufs à partir du 1er septembre 1971.
Les dispositions de l'article 41-1 sont applicables à dater du 1er septembre 1971 aux ensembles dont chacun des éléments tracteur et remorque aura été vendu neuf postérieurement au 1er septembre 1971.
Les délais d'application de l'article 41-1 aux ensembles dont un élément au moins aura été mis en circulation avant le 1er septembre 1971 seront fixés ultérieurement.
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables :
a) De façon immédiate aux véhicules ou ensembles de véhicules présentés après le 20 avril 1955 à la réception à titre isolé pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, ou par type ainsi qu'aux véhicules conformes à ces types ;
b) A partir du 20 octobre 1955 à tous les véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation après cette date.Article 55
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Les véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation avant le 20 octobre 1955 sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article 53, et à condition qu'ils aient été présentés à la réception par type ou à titre isolé avant le 20 avril 1955, aux dispositions ci-après :
1° Les dispositifs de freinage doivent satisfaire aux conditions d'efficacité énoncées aux articles 32, 36, 37, 38, 50, 52, avec une tolérance de 15 p. 100 pour le dispositif de secours des voitures particulières et le dispositif principal de tous les véhicules, de 25 p. 100 pour le dispositif de secours des véhicules autres que les voitures particulières. Jusqu'au 31 décembre 1955, les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 définis ci-dessus sont portés respectivement à 20 et 40 p. 100 ;
2° Un arrêté ultérieur fixera la date à laquelle les prescriptions énoncées aux articles 11 (2e, 3e et 4e alinéa) et 12 du présent arrêté seront applicables aux seuls véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 8 tonnes ;
3° Un arrêté ultérieur fixera également la date à laquelle l'installation de freinage des remorques dont le poids total en charge est au moins égal soit à 7 tonnes, soit au poids total à vide du véhicule tracteur, devra satisfaire aux prescriptions des articles 15, 16, 17 et 19 du présent arrêté ;
4° Une transformation du dispositif de secours tendant à le faire agir par l'intermédiaire d'un fluide devra satisfaire à la condition définie à l'article 7 (2e alinéa) du présent arrêté.Article 56
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sous réserve des dispositions des articles 53 et 54 (alinéa a), les dispositions du titre II (art. 40 à 47) seront applicables :
Au 1er janvier 1957 aux véhicules ou ensembles de véhicules mis en circulation avant le 20 octobre 1955.Article 57
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du paragraphe 2 du titre Ier aux remorques dont le poids total en charge dépasse 750 kilogrammes sans excéder 1.000 kilogrammes et aux remorques dont le poids total en charge, sans dépasser 750 kilogrammes, excède la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, mises en circulation avant le 20 octobre 1955.
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/08/1955Version en vigueur depuis le 29 août 1955
Sont abrogés l'arrêté ministériel du 31 décembre 1929 relatif au freinage des véhicules et toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, ainsi que les dispositions prescrites par les articles 10 et 11 des arrêtés préfectoraux du 10 février 1936 réglementant les transports en commun de personnes pris en application de la circulaire ministérielle, série B, n° 1, du 3 janvier 1936.
Sont abrogés les arrêtés des 15 juillet 1954 et 14 décembre 1954 relatifs au freinage des véhicules automobiles.
Les dispositions des textes susvisés demeurent toutefois en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes explicitement abrogées par le présent arrêté.Article 59
Version en vigueur du 14/12/1980 au 30/12/2002Version en vigueur du 14 décembre 1980 au 30 décembre 2002
Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5 et 7 du livre Ier ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C. E. E. en ce qui concerne le freinage des véhicules.
Article 60
Version en vigueur du 02/10/1974 au 30/12/2002Version en vigueur du 02 octobre 1974 au 30 décembre 2002
Il est interdit d'atteler un véhicule remorqué dont le système de liaison pneumatique de freinage est à deux conduites à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique de freinage est à trois conduites. Il est autorisé d'atteler un véhicule remorqué dont le système de liaison pneumatique de freinage est à trois conduites à un véhicule à moteur dont le système de liaison pneumatique de freinage est à deux conduites. Dans ce cas, la conduite du frein de secours du véhicule remorqué ne sera pas mise en liaison avec le véhicule à moteur.
Article 61
Version en vigueur depuis le 02/10/1974Version en vigueur depuis le 02 octobre 1974
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 sont applicables :
Aux véhicules de plus de 1 250 kg de poids total autorisé en charge réceptionnés par type depuis le 27 janvier 1973 ;
A tous les véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ;
A tous les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1975.Article 62
Version en vigueur depuis le 14/12/1980Version en vigueur depuis le 14 décembre 1980
Doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive du conseil de la Commmunauté économique européenne n° 71/320/C. E. E. du 26 juillet 1971, non modifiée par les directives ultérieures l'adaptant pour tenir compte du progrès technique :
- les véhicules visés au titre Ier ci-dessus, à l'exception des voitures particulières et des camionnettes, réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1974 ainsi que les véhicules réceptionnés avant cette date et mis en circulation après le 1er octobre 1975 ;
- les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées par type à dater du 1er octobre 1975 ainsi que les voitures particulières et les camionnettes réceptionnées avant cette date et mises en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception de celles qui ont trois roues et dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas une tonne.De surcroît, les véhicules de transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes et les véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur plus de huit places assises mis en circulation après le 1er octobre 1976, à l'exception des véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures méngères, autobus urbains, etc.) et des véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé, doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté.
Article 63
Version en vigueur du 14/12/1980 au 30/12/2002Version en vigueur du 14 décembre 1980 au 30 décembre 2002
Les véhicules des catégories internationales M, N et 0, dont les types sont réceptionnés pour la première fois à dater du 1er janvier 1981, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1981, doivent être conformes aux dispositions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C. E. E. en ce qui concerne le freinage des véhicules.
Par dérogation à l'alinéa précédent :63.1. Les véhicules des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 réceptionnés jusqu'au 1er octobre 1982 peuvent ne pas être conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 susmentionné en ce qui concerne le marquage et les prises de pression.
63.2. Les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 ou de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.
63.3. Les véhicules des catégories M2, M 3, N, O 3 et O 4 peuvent profiter des dispositions de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la détermination de leur état de charge à vide lorsqu'ils ne sont pas carrossés.
63.4. Les tracteurs routiers pour semi-remorques et pour remorques et les camions attelés à une remorque pourront ne répondre qu'aux dispositions de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.
Article 64
Version en vigueur du 08/10/1989 au 30/12/2002Version en vigueur du 08 octobre 1989 au 30 décembre 2002
Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1988 ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1989, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 1990, doivent être conformes aux dispositions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 susivisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive C.E.E. n° 85-647 du 23 décembre 1985.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositons de l'arrêté du 20 décembre 1979 suvisé ou de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre les essieux.
Article 65
Version en vigueur du 28/07/1991 au 30/12/2002Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 30 décembre 2002
Modifié par Arrêté du 17 juillet 1991 - art. 1
Modifié par Arrêté du 17 juillet 1991 - art. 2Les véhicules des catégories internationales M et N dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er octobre 1989, ou mis en circulation à compter du 1er janvier 1992, et les véhicules de la catégorie internationale O dont les types sont réceptionnés pour la première fois après le 1er juin 1990, ou mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1992, doivent être conformes aux dispositions techniques de l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive C.E.E. n° 88-194 du 24 mars 1988.
Par dérogation à l'alinéa précédent
- les véhicules de la catégorie M 3 mis en circulation avant le 1er octobre 1993 d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et d'une puissance massique inférieure à 9 kW par tonne peuvent ne pas respecter les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé en ce qui concerne les dispositifs d'anti-blocage de roues ;
- les véhicules de la catégorie N 3 dont le nombre d'essieux est au moins égal à trois et dont les types sont réceptionnés pour la première fois peuvent n'être conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé qu'a compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N 3 qui répondent aux prescriptions de la directive C.E.E. n° 87-403 du 25 juin 1987, complétant l'annexe T de la directive C.E.E. n° 70-156 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, dont les types sont réceptionnés pour la première fois, peuvent n'être conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé qu'à compter du 1er octobre 1990.
- les véhicules hors route de la catégorie N3 qui possèdent au moins deux essieux moteurs et qui répondent aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 87-403 du 25 juin 1987, mis en circulation avant le 1er octobre 1992, peuvent ne pas respecter les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1979 tel que modifié par incorporation des dispositions de la directive (C.E.E.) n° 88-194 du 24 mars 1988.
Annexe
Version en vigueur depuis le 14/12/1980Version en vigueur depuis le 14 décembre 1980
Dispositions générales.
Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux véhicules qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'antiblocage des roues. Si un dispositif spécial est utilisé à cette fin, il doit fonctionner automatiquement.
2. Symboles.
i = indice de l'essieu (i = 1, essieu avant ; i = 2 ; 2e essieu, etc.).
Pi = réaction normale de la route sur l'essieu i, en conditions statiques.
Ni = réaction normale de la route sur l'essieu i, pendant le freinage.
Ti = force exercée par les freins sur l'essieu i, dans les conditions de freinage sur route.
fi = Ti/Ni, adhérence utilisée de l'essieu i.
J = décélération du véhicule.
g = accélération de la pesanteur : g = 10 m/s2.
z = J/g, taux de freinage du véhicule.
P = poids du véhicule.
h = hauteur du centre de gravité.
E = empattement.
k = coefficient théorique d'adhérence entre pneumatique et route.
Les courbes des adhérences utilisées du véhicule sont les courbes qui donnent, pour des conditions de chargement déterminées, les adhérences utilisées de chacun des essieux i en fonction du taux de freinage du véhicule.
Pour les semi-remorques, z est la force de freinage divisée par le poids statique sur l' (ou les) essieu(x) de la semi-remorque.
3. Véhicules à moteur.
3.1. Véhicules à deux essieux.
3.1.1. Les véhicules à moteur visés par la présente annexe doivent satisfaire à la relation :
z ≥ 0,1 + 0,85 (k - 0,2).
Pour tous les états de chargement et pour tous les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,3, la courbe d'adhérence utilisée de l'essieu avant doit être située au-dessus de la courbe d'adhérence utilisée de l'essieu arrière. Cette condition est aussi remplie si, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, les courbes d'utilisation pour chaque essieu se situent entre deux parallèles à la droite d'équi-adhérence d'équations k = z ± 0,08 (voir diagramme) et si la courbe d'adhérence utilisée pour l'essieu arrière, pour les taux de freinage z ≥ 0,3 satisfait à la relation :
z ≥ 0,3 + 0,74 (k - 0,38).
3.1.2. Pour la vérification du point 3.1.1, le constructeur doit remettre les courbes de l'adhérence utilisée de l'essieu avant et de l'essieu arrière calculées par les formules :
Les formules ne sont pas non reproduites, vous pouvez les consulter à l'adresse suivante :
3.1.3. Véhicules autres qu'un véhicule tracteur pour semi-remorques.
Les courbes sont établies dans les deux états de charge suivants :
- à vide, en état de marche, avec le conducteur à bord ;
- en charge. Dans le cas où plusieurs possibilités de répartition de la charge sont prévues, on prend en considération celle où l'essieu avant est le plus chargé. On prend pour h les valeurs spécifiées par le constructeur.
Pour déterminer l'état de charge à vide d'un véhicule non carrossé, on admettra une charge uniformément répartie sur toute la longueur carrossable l calculée par la formule :
(100 + P/100) l avec un minimum de 600 kg. La longueur l est exprimée en mètres.
3.1.4. Véhicules tracteurs pour semi-remorques.
3.1.4.1. Véhicules tracteurs avec semi-remorques à vide.
Un tracteur en état de marche avec le conducteur à bord et une semi-remorque à vide sont considérés comme un ensemble articulé à vide. La charge dynamique de la semi-remorque sur le tracteur est représentée par le poids statique appliqué sur le pivot de la sellette d'attelage et est égale à 15 % du poids maximal sur la sellette d'attelage.
On prend pour le tracteur la hauteur du centre de gravité spécifiée par le constructeur.
3.1.4.2. Véhicules tracteurs avec semi-remorques chargées.
Un tracteur en état de marche avec le conducteur à bord et une semi-remorque chargée sont considérés comme un ensemble articulé chargé. La charge dynamique de la semi-remorque sur le véhicule tracteur est représentée par un poids statique Ps appliqué sur le pivot de la sellette d'attelage et égal à :
Ps = Pso (1 + 0,45 z)
où
Pso représente la différence entre le poids maximal en charge du véhicule tracteur et son poids à vide.
On prend pour h la valeur :
h = ho Po + hs Ps/P
où
ho est la hauteur du centre de gravité du véhicule tracteur.
hs est la hauteur du plan d'appui de la semi-remorque sur la sellette.
Po est le poids à vide du véhicule tracteur
P = Po +Ps = P1 + P2.
3.2. Véhicules à plus de deux essieux.
3.2.1. Les prescriptions du paragraphe 3.1 sont applicables aux véhicules comportant plus de deux essieux en considérant comme un seul essieu, aux fins de l'application de la présente annexe, les essieux distants de moins de 2 mètres.
3.2.2. Pour les véhicules comportant plus de deux essieux, ou considérés comme tels par application du point 3.2.1, les prescriptions du point 3.1 sont considérées comme remplies si, en ce qui concerne l'ordre de blocage, pour les taux de freinage compris entre 0,15 et 0,30, l'adhérence utilisée pour au moins un des essieux avant est supérieure à celle d'au moins un des essieux arrière.
4. Prescriptions pour les semi-remorques.
4.1. Les dispositifs de freinage des semi-remorques freinées à l'air comprimé devront être tels que l'effort aux roues freinées obtenu pour les différentes valeurs du signal commandant les freins de la semi-remorque soit proportionnel à la charge statique des essieux de la semi-remorque et cela avec une tolérance de ± 20 %.
4.2. Contrôle de la condition 4.1.
4.2.1. Lors de l'homologation du véhicule, le constructeur devra remettre les courbes donnant l'effort tangentiel T (p, P') en fonction de la pression p dans la conduite de commande et de la charge P' transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque.
4.2.2. Ces courbes seront établies pour trois valeurs P'1, P'2 et P'3 de la charge transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque.
4.2.2.1. P'1 correspond au cas de la semi-remorque à vide.
4.2 2.2. P'3 est le poids maximal admissible par le constructeur sur les essieux de la semi-remorque.
4.2.2.3. P'2 = P'1 + P'3/2
4.2.2.4. On posera T1 = T (p, P'1) (i = 1, 2, 3).
4.2.3. L'intervalle de variation de p sera compris entre la valeur po donnée par la relation T1 (po) = 0,15 P'3 et la valeur p1 donnée par la relation T3 (p1) = 0,45 P'3.
4.2.4. Pour chaque valeur de la pression p comprise dans l'intervalle défini au paragraphe 4.2.3 ci-dessus, il sera vérifié que :
T3 x P'1/P'3 x 0,8 ≤ T1 ≤ T3 x P'1/P'3 x 1,2
T3 x P'2/P'3 x 0,8 ≤ T2 ≤ T3 x P'2/P'3 x 1,2
5. Prescriptions pour les remorques.
5.1. Dispositions générales : ne sont visées par les présentes prescriptions que les remorques pour lesquelles l'installation de freinage utilise l'air comprimé.
5.2. Remorques à un essieu : les dispositions du paragraphe 4 sont applicables aux remorques à un essieu.
5.3. Remorques à deux essieux :
5.3.1. Si la distance entre les deux essieux est inférieure à 2 mètres, la remorque sera considérée comme une remorque à un seul essieu et il sera fait application des dispositions du paragraphe 4.
5.3.2. Si la distance entre les deux essieux est supérieure à 2 mètres, il sera fait application des dispositions des paragraphes 3.1.1 à 3.1.3.
5.4. Remorques à plus de deux essieux : les dispositions du paragraphe 3.2 sont applicables aux remorques à plus de deux essieux.
6. Conditions à remplir en cas de défaillance
du système de répartition de freinage.Lorsque les conditions de la présente annexe sont remplies au moyen d'un dispositif spécial (par exemple commandé mécaniquement par la suspension du véhicule), il doit être possible, en cas de défaillance de ce dispositif ou de sa commande, d'arrêter le véhicule dans les conditions prévues pour le freinage de secours, s'il s'agit d'un véhicule à moteur ; pour les remorques et les semi-remorques, il faut qu'en cas de défaillance de la commande du dispositif spécial au moins 30 % de l'efficacité du freinage de service prescrite soient atteints.
DIAGRAMME
(Voir point 3.1.1.)
Le schéma n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter à l'adresss suivante :
Annexe
Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981
ANNEXE à l'arrêté du 4 mars 1981
CONDITIONS DE CONTROLE DES VEHICULES AGRICOLES EQUIPES DE FREINS A INERTIE
Les conditions de contrôle des remorques et appareils agricoles remorqués équipés de freins à inertie sont celles de l'annexe VIII de la directive du conseil des communautés européennes 71/320/CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et leurs remorques.(directive non reproduite)
Fait à Paris, le 18 août 1955.
Edouard Corniglion-Molinier.