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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
- Article 30
ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39- Article 39-1
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 65)
Annexes (Article Annexe)
Article 47
Version en vigueur du 29/08/1955 au 19/02/2006Version en vigueur du 29 août 1955 au 19 février 2006
Dans les ensembles de véhicules visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.