Article 41
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 237
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.