Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 30/12/2010 au 01/01/2016En vigueur du 30 décembre 2010 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 64

Version en vigueur du 30/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-1652 du 28 décembre 2010 - art. 2

Les dispositions des titres Ier à V du présent décret sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation.
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.

Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.