Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 7

Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.