Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 28

Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


L'agent comptable est nommé dans les conditions fixées par l'article L. 953-2 du code de l'éducation. Il exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.