Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 59

Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région territorialement compétent, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.