Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016En vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

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Article 79-16

Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 21

La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre des notaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.

Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Il informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation.